P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
41. Le titulaire de permis doit disposer, dans un local, d’une aire affectée exclusivement à l’entreposage du sperme qu’il garde en sa possession et à la conservation des dossiers qu’il doit tenir en vertu du présent règlement.
D. 690-88, a. 41.